1. Home
  2. Préambule
  3. Réglementation des stages

Réglementation des stages

Mise à jour : mai 2020

Le stage professionnel du 3ème cycle court – parcours « pharmacie officinale« 

Le stage de pratique professionnelle en officine :

  • Est effectué dans une officine, une pharmacie mutualiste ou une pharmacie d’une société de secours minière, dont le titulaire ou le pharmacien gérant est agréé maître de stage ;
  • Est d’une durée de six mois à temps plein accompli de manière continue. 
  • Peut, après avis des conseillers de stage, être accompli dans deux officines en deux périodes de trois mois ;
  • Le stagiaire reçoit une indemnité mensuelle de l’officine (gratification)

Cas d’un stage à l’étranger :

Les étudiants peuvent, sur leur demande et avec l’accord du directeur de l’UFR accomplir leur stage dans un établissement situé hors de France, sous réserve de l’agrément de celui-ci par le président de l’université, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et après signature d’une convention entre l’université et cet établissement définissant les conditions d’organisation de ce stage en vue de sa validation.
Lorsque ce stage est effectué dans une officine située à l’étranger, il doit être complété par un stage d’au moins trois mois en France effectué dans une officine dont le titulaire est agréé maître de stage.

Les pharmaciens maîtres de stage agréés

Seuls les pharmaciens titulaires d’officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies de société de secours minières peuvent être agréés maître de stage.

Ils doivent justifier de cinq années d’exercice officinal dont deux années au moins en tant que titulaires ou pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes ou de pharmacies de sociétés de secours minières.

Ils sont agréés maîtres de stage par décision du directeur de l’UFR de pharmacie après avis du Conseil de l’Ordre compétent.

L’agrément doit être renouvelé tous les cinq ans, il est révocable par décision motivée du directeur de l’UFR de pharmacie.

Pour être agréé, le maître de stage doit signer une charte d’engagement conjointement établie par les représentants universitaires et ordinaux. A chaque stage sera également signé un contrat pédagogique avec le directeur de l’UFR de pharmacie, lequel fixera les objectifs pédagogiques ainsi que les modalités pratiques du stage.

Une même officine peut accueillir concomitamment un stagiaire inscrit en troisième cycle court, un stagiaire en formation d’initiation officinale et un stagiaire en formation d’application.

Pharmacien adjoint-maître de stage adjoint (missionné par le maître de stage agréé)

  • Conditions nécessaires à cette mission : au moins 3 années d’exercice officinal, obligation de formation, signature et respect de la charte d’engagement.
  • Désignation écrite du pharmacien adjoint – maître de stage adjoint par le maître de stage agréé pour un stage et un étudiant donnés.
  • Consulter les recommandations du CPCMS

Les conseillers de stage universitaires et officinaux

Les conseillers de stage sont désignés par le directeur l’UFR de pharmacie. Ils sont choisis parmi :

  • les enseignants titulaires du diplôme d’Etat de pharmacien ou du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ayant au moins trois ans d’ancienneté dans leurs fonctions
  • les maîtres de stage agréés ayant formé des stagiaires pendant au moins trois années consécutives ou non.

Le responsable universitaire de la formation à l’officine et le conseiller de stage donnent un avis motivé sur la nomination des maîtres de stage, après visite des officines ouvertes au public ou des pharmacies mutualistes ou des pharmacies de sociétés de secours minières concernées. Ils participent au suivi des étudiants en stage et à l’examen de validation de stage.

Le code déontologie relatif aux maîtres de stage et stagiaires

Art. R.4235-41 : Les pharmaciens concernés ont le devoir de se préparer à leur fonction de maître de stage en perfectionnant leurs connaissances et en se dotant des moyens adéquats. Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s’il n’est pas en mesure d’assurer lui-même cette formation.

Art. R.4235-42 : Le pharmacien maître de stage s’engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l’associant à l’ensemble des activités qu’il exerce. Il doit s’efforcer de lui montrer l’exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie.

Art. R.4235-43 : Les maîtres de stage rappellent à leurs stagiaires les obligations auxquelles ils sont tenus, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant les stages.

Art. R.4235-44 : Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Les différends entre maîtres de stage et stagiaires sont portés à la connaissance du président du Conseil de l’Ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l’enseignement universitaire.

Art.R.4235-45 : Les dispositions de l’article R.4235-37 sont applicables aux anciens stagiaires devenus pharmaciens. 
à savoir « Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d’au moins six mois consécutifs ne peut, à l’issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l’exploitation d’une officine ou d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier. »

Références :

Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie

Code de déontologie des pharmaciens