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En pratique, que fait l’Ordre ?

Mise à jour : janvier 2023

L’examen de la capacité à exercer la pharmacie

L’inscription au tableau

L’inscription à l’Ordre est une condition légale d’exercice de la pharmacie au même titre que la possession du diplôme d’État de docteur en pharmacie.  

L’Ordre s’assure à cette occasion que le candidat remplit toutes les conditions prévues par la loi : diplôme, compétence, moralité, indépendance et éventuellement la détention d’une licence d’exploitation d’officine, ou d’une attestation d’expérience particulière exigée pour certaines activités…

Les pharmaciens ayant des activités pharmaceutiques différentes peuvent être inscrits simultanément au tableau de plusieurs sections de l’Ordre à condition que ce cumul d’activités soit autorisé par les textes du CSP régissant chaque exercice pharmaceutique.

Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de “pharmacien” sans remplir les conditions exigées est passible de sanctions pénales (exercice illégal de la pharmacie).

NB : Ne sont pas inscrits au tableau de l’Ordre les pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP) ; les inspecteurs des ARS ; les inspecteurs de l’ANSM, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de la Santé ; les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de l’Enseignement supérieur, n’exerçant pas par ailleurs d’activité pharmaceutique et les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées. Il en va de même pour les docteurs en pharmacie qui ne pratiquent pas d’actes pharmaceutiques (ex : marketing dans l’industrie pharmaceutique).

Cas des pharmaciens titulaires

L’inscription au tableau de l’Ordre est effectuée auprès du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens (CROP) dont relève l’officine en métropole ou du Conseil Central de la section E pour les départements et collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna). 

Les documents d’inscription peuvent être téléchargés sur le site de l’Ordre.

Si l’officine est exploitée par une SEL ou une SPFPL, la société devra également être inscrite au tableau de l’Ordre.

Cas des pharmaciens adjoints

L’inscription au tableau de l’Ordre est effectuée auprès du Conseil Central D pour l’exercice en métropole ou du Conseil Central de la section E pour un exercice dans les départements et collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna).

Les documents d’inscription peuvent être téléchargés sur le site de l’Ordre.

Selon leur mode d’exercice, les pharmaciens adjoints d’officine sont inscrits comme adjoints à temps plein ou partiel ; ou intermittents en officine (remplacements en officine de moins de 4 mois).

Les certificats de remplacement en officine

L’Ordre peut établir, sous certaines conditions, des certificats de remplacement permettant aux étudiants en pharmacie de 3ème cycle d’effectuer des remplacements avant d’être diplômés (étudiants non thésés). Pour l’officine, un « certificat de remplacement » peut être délivré à un étudiant en pharmacie (donc inscrit à la Faculté) par le Président du CROP du ressort de sa faculté si :

  • Il a l’une des nationalités prévues au 2ème alinéa de l’article L.4221-1 du CSP ;
  • Il a validé sa 5ème année d’études en vue du diplôme de docteur en pharmacie ;
  • Il a validé un stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de ses études.

Ce certificat de remplacement est valable 1 an sur le territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions sur justification de la poursuite des mêmes études.  

NB : Depuis l’année universitaire 2015/ 2016, la thèse doit être soutenue dans un délai de deux ans après la validation du 3e cycle court. Une dérogation exceptionnelle à ce délai peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Utilisation du certificat de remplacement par l’étudiant :

Le certificat de remplacement ne permet pas :

  • le remplacement d’un pharmacien titulaire dont l’absence est due à une décision disciplinaire de suspension d’exercice.
  • d’être engagé en qualité de pharmacien adjoint d’officine

En savoir plus : Certificats de remplacement pour l’officine (ONP)

Le développement professionnel continu (DPC)

Le DPC est une obligation légale pour tous les pharmaciens contrôlée par l’Ordre.

Chacun d’entre eux doit justifier sur une période de trois ans de son engagement dans une démarche DPC. La période en cours est 2020-2022.

En savoir plus : Le développement professionnel continu (DPC) 

Le rôle de l’Ordre dans les missions de santé publique

L’organisation des soins :

En matière d’organisation des soins, l’ONP a des missions consultatives auprès des pouvoirs publics. Pour les pharmacies, l’avis de l’Ordre est demandé pour les licences d’implantation d’officine en cas de création, transfert ou regroupement.

La demande de licence est adressée par le(s) pharmacien(s) titulaire(s) au directeur général de l’ARS au lieu où l’exploitation est envisagée. Ce dernier transmet, pour avis, le dossier complet au CROP ou au Conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens, ainsi qu’au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession. 

Pour rendre son avis, l’Ordre s’appuie sur les dispositions encadrant le maillage territorial des officines dans le CSP.

Dans le dispositif législatif issu de l’ordonnance du 3 janvier 2018, de nouvelles règles ont été posées afin de renforcer l’accès aux médicaments (articles L 5125-3 à L 5125-7-2 CSP).

La commune reste l’assise territoriale de référence pour le décompte de la population. Les limites géographiques à prendre en compte sont désormais la commune et le quartier.

Conditions d’ouverture d’une officine de pharmacie

Toute ouverture d’une officine (L 5125-18 CSP) par transfert, regroupement ou création, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation dite « licence » par le Directeur général de l’ARS.

Une licence ne peut être attribuée qu’en fonction de quotas de population (L 5125-4 du CSP) (en tenant compte de la population municipale issue du dernier recensement publié au Journal officiel). 

  • Les seuils démographiques au niveau de la commune sont pour l’ouverture d’une nouvelle officine : 2500 h pour la 1ère officine (ou 3500 h en Alsace, Moselle et Guyane) + tranche supplémentaire de 4500 h pour chaque officine suivante 
  • Les transferts et regroupements d’officines ne doivent pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population de la commune ou quartier d’origine.
  • Ils doivent permettre une desserte optimale au regard des besoins de la population du lieu d’implantation.

Le caractère optimal de la desserte est clairement défini : accès aisé et visibilité de l’officine, conformité d’aménagement des locaux et population résidente (sauf si l’officine transfère au sein de son quartier ou au sein de la commune où elle est seule)

  • Lors de l’instruction du dossier de licence, le DG de l’ARS peut imposer le ou les secteurs de la commune où l’officine devra être située 
  • Une délimitation du quartier devra être précisée par le DG de l’ARS dans sa décision d’octroi ou de refus de licence et sur la base de 2 critères : unité géographique (limites naturelles ou communales, infrastructures de transport) et présence d’une population résidente (article L 5125-3-1 CSP)
  • Les demandes de licences de regroupement sont prioritaires sur les demandes de transfert elles même prioritaires sur les demandes de création (L 5125-20 CSP)

Des dispositions spécifiques sont prévues en faveur de l’ouverture d’une officine par voie de transfert ou de regroupement dans un aéroport. L’ouverture d’une officine dans un aéroport par voie de transfert ou de regroupement est conditionnée par le nombre annuel de passagers (3 000 0000 puis par tranche supplémentaire de 20 000 000). Est désormais possible l’ouverture par ces officines d’annexes en zone coté piste ou zone côté ville. Un arrêté fixe les conditions d’exercice au sein de ces annexes. 

Les transferts

Si le transfert s’effectue au sein de la même commune (à condition que l’officine soit la seule de la commune) ou bien qu’elle se déplace au sein du même quartier : le demandeur devra seulement démontrer la facilité d’accès à l’officine et la conformité des locaux aux règles d’aménagement (articles R 5125-8 et 9 CSP)

Dans le cas d’un transfert au sein de la même commune vers un autre quartier de celle-ci, la demande sera examinée au regard de l’absence d’abandon de la population d’origine et de la desserte optimale de la population dans le quartier d’accueil

S’agissant d’un transfert vers une autre commune ou vers une commune nouvelle : les quotas de population doivent être respectés, de même qu’il sera vérifié d’une part qu’il n’y a pas d’abandon de la population du quartier de départ, d’autre part que le transfert répond à une optimalité de la desserte du lieu d’implantation envisagé

Les regroupements

Le regroupement d’officines est un instrument privilégié de restructuration du réseau officinal. 

  • Possible uniquement dans les communes présentant un surnombre d’officines par rapport aux quotas de population.
  • Le lieu d’implantation de l’officine regroupée peut être la commune d’une des pharmacies concernées, ou un autre lieu sur l’ensemble du territoire national. Ce nouveau lieu devra répondre aux conditions de desserte optimale de la population résidente du quartier d’accueil.
  • Une « clause de sauvegarde » permet de garantir, pendant douze années au minimum, à ceux qui font l’effort de se regrouper, de ne pas voir s’installer dans la commune du regroupement une nouvelle pharmacie. 

NB : le regroupement donnant lieu à une licence doit être distingué de la fermeture définitive d’une officine à l’initiative de son titulaire, avec (“rachat de clientèle”) ou sans indemnisation de la part de ses confrères (article L 5125-5-1 CSP). Dans ce dernier cas, la protection de 12 ans ne s’applique pas.

Les créations

Elles ne sont possibles que dans certaines zones ou quartiers: zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones de revitalisation rurale (2° de l’article L 5125-3 du CSP), et sous réserve que le quota d’habitants le permette depuis 2 ans à compter de la publication du dernier recensement et qu’aucune licence de transfert ou de regroupement n’ait été octroyée pendant ce délai.

Le Dossier Pharmaceutique (DP)

Depuis 2007, l’Ordre des pharmaciens a en charge la mise en oeuvre du Dossier Pharmaceutique (DP) aujourd’hui déployé dans toutes les officines de pharmacie. Ce DP comprend plusieurs volets.

DP-Patient

Pour sécuriser la dispensation des médicaments et contribuer au suivi des vaccinations.

Le DP-Patient permet au pharmacien de limiter les risques d’interactions entre médicaments et les traitements redondants. Il aide le pharmacien à agir efficacement contre l’iatrogénèse médicamenteuse. En effet, depuis son lancement, le DP permet aux pharmaciens de consulter l’historique des médicaments qui ont été dispensés au cours des 4 derniers mois (21 ans pour les vaccins).

Le DP-Patient, initialement développé dans les officines, gagne progressivement les établissements de santé et permet ainsi une meilleure coordination des soins entre la ville et l’hôpital

DP-Ruptures

Pour la gestion de l’information sur les ruptures d’approvisionnement.

Depuis mars 2013, plus de 200 pharmaciens et 67 laboratoires ont expérimenté le signalement de ruptures d’approvisionnement au pharmacien responsable du laboratoire concerné, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et à l’agence régionale de santé (ARS) dont il dépend. Ce dispositif, actuellement en cours de généralisation, permet de faire passer le flux d’informations entre les acteurs concernés afin de trouver plus facilement des solutions pour le traitement des patients.

Certains pharmaciens d’officine peuvent signaler automatiquement les médicaments en rupture directement depuis leur logiciel métier sans aucune saisie manuelle (liste des logiciels validés DP )

En savoir plus sur les ruptures d’approvisionnement et DP-Ruptures

DP-Alertes

Pour les alertes sanitaires.

Depuis juillet 2010, l’Ordre des pharmaciens peut diffuser en quelques minutes une alerte sanitaire à l’ensemble des pharmacies raccordées au Dossier Pharmaceutique, en métropole ou dans les DOM. Le dispositif fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

DP-Rappels

Pour les rappels et retraits de lots de médicaments.

Depuis novembre 2011, les rappels et retraits de lots de médicaments sont transmis aux pharmacies par le portail DP, selon les mêmes modalités que pour l’envoi des alertes sanitaires. Les pharmaciens, ainsi avertis en temps réel, peuvent retirer de la vente, sans délai, les médicaments concernés. Ce dispositif, réalisé avec l’ANSM et les exploitants, fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

DP-suivi sanitaire

Pour contribuer au suivi de la situation sanitaire de la France.

La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011  prévoit que le ministre chargé de la Santé, l’ANSM et l’Agence nationale de santé publique (Santé Publique France) peuvent accéder aux données anonymes relatives aux médicaments qui sont hébergées dans le cadre du Dossier Pharmaceutique. Ces données constituent un outil d’aide à la décision, dans la mesure où elles offrent une meilleure visibilité de la situation sanitaire de la population. Le processus est sécurisé : il s’agit de données anonymes. A noter que, pour ce dispositif, l’Ordre national des pharmaciens a reçu un soutien financier de l’ANSM.

En savoir plus : Le dossier Pharmaceutique (DP).

L’éducation sanitaire : CESPHARM

Le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm) a pour vocation d’aider les pharmaciens à s’impliquer dans la prévention, l’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique du patient.

Direction du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le Cespharm s’adresse à tous les pharmaciens, notamment ceux en contact avec le public (officinaux, biologistes, hospitaliers…), de métropole et d’outre-mer.

Toutes les actions du Cespharm sont présentées sur son site : www.cespharm.fr . Retrouvez-y les actualités en santé publique et plus de 300 documents (affiches, brochures, vidéos…) téléchargeables et pour la plupart disponibles à la commande !

L’avis sur l’agrément des maîtres de stage pour l’officine

Les pharmaciens d’officine maîtres de stage sont agréés par décision du directeur de l’UFR  dispensant des formations pharmaceutiques, après avis des conseils de l’Ordre des pharmaciens compétents.

En savoir plus :  Rôle des conseils de l’Ordre des pharmaciens dans les stages officinaux

Assurer le respect des devoirs professionnels

Le code de déontologie

La loi confère aux pharmaciens le monopole de fabrication, distribution en gros et dispensation des médicaments à usage humain et d’autres produits en contrepartie duquel leur exercice est soumis à d’importantes exigences éthiques. 

Comme toutes les professions réglementées, le pharmacien est soumis à un code de déontologie qui le guide dans son activité professionnelle et règle ses rapports avec les autres : pharmaciens, professionnels de santé et patients. L’objectif premier de la règle déontologique est de protéger l’intérêt du public et de garantir que l’intérêt du patient prime toujours sur celui du pharmacien. 

Le code de déontologie s’impose à tous les pharmaciens et SEL inscrits au tableau de l’Ordre ainsi qu’aux étudiants en pharmacie munis d’un certificat de remplacement.

Il comporte :

  • Des devoirs généraux : respect de la vie et de la personne humaine, contribution à l’information et à l’éducation sanitaire du public, respect du secret professionnel, de l’indépendance professionnelle, etc.
  • Des règles spécifiques à chaque exercice : pour l’officine notamment la participation à la protection de la santé, la tenue de la pharmacie, les relations avec le public, la publicité …

Les infractions à ses règles sont passibles d’une sanction disciplinaire : avertissement, blâme, interdiction d’exercice temporaire ou définitive. 

Ces sanctions sont indépendantes des poursuites civiles ou pénales qui pourraient, dans certains cas, s’y ajouter.

NB : Une refonte du code de déontologie a été entreprise par l’ONP afin de prendre en compte les évolutions de l’exercice professionnel des pharmaciens. 

Le code de déontologie en vigueur

Le code de déontologie commenté

En savoir plus : Le code de déontologie du pharmacie (site ONP).

Les chambres de discipline

L’Ordre national des pharmaciens est chargé d’assurer le respect des devoirs professionnels énoncés dans le code de la santé publique (CSP), et des devoirs déontologiques figurant dans le code de déontologie des pharmaciens. À ce titre, des chambres de discipline sont amenées à se réunir. Les chambres de discipline des conseils de l’Ordre des pharmaciens font partie des juridictions de l’ordre administratif. 

L’action disciplinaire est introduite par une plainte. Lors du dépôt d’une plainte par un pharmacien inscrit à l’Ordre ou un particulier, une phase de conciliation précède la saisine de la chambre de discipline. Il s’agit d’une procédure de règlement amiable des litiges.

Dans les autres cas de saisine (ministre chargé de la Santé, directeur général de l’ARS, président d’un CROP…), la plainte est directement transmise au président de la chambre de discipline de première instance, sans phase de conciliation.

Une sanction disciplinaire peut être prononcée en cas d’infraction à une disposition du code de déontologie des pharmaciens ou de faute professionnelle.

Les chambres de discipline prononcent, soit une décision de relaxe, soit l’une des peines suivantes :

  1. L’avertissement ;
  2. Le blâme avec inscription au dossier ;
  3. L’interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d’utilité publique, aux communes, aux départements ou à l’Etat ;
  4. L’interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d’exercer la pharmacie ;
  5. L’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.

En savoir plus : La procédure disciplinaire

Les sections des assurances sociales

Les sections des assurances sociales sont des juridictions administratives spécialisées qui traitent des fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés, à l’occasion des prestations servies à des assurés sociaux. Elles concernent les pharmaciens titulaires d’officine, les pharmaciens mutualistes, les pharmaciens salariés, les pharmaciens biologistes, les pharmaciens exerçant dans les établissements de soins. Elles sont distinctes des chambres de discipline.

Les sections des assurances sociales prononcent soit une décision de relaxe, soit l’une des sanctions suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme, avec ou sans publication ;
  • l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de servir des prestations aux assurés sociaux.

En savoir plus : Le contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale

La base de jurisprudence

La base de jurisprudence de l’Ordre des pharmaciens recense les principales décisions rendues par les chambres de discipline et les sections des assurances sociales des différents conseils de l’Ordre, ainsi que celles du Conseil d’Etat rendues sur les pourvois formés contre les décisions de ces conseils, pour les années 2007 à 2016.

En savoir plus: Consulter la Jurisprudence

Assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance

La défense de la pharmacie devant les tribunaux

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens peut, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession pharmaceutique.

La lutte contre l’exercice illégal de la pharmacie

Le délit d’exercice illégal de la pharmacie (EIP) est constitué dès lors que les conditions exigées pour l’exercice de la profession ne sont pas satisfaites par les personnes physiques ou morales, qui préparent ou vendent en gros ou au détail des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L.4211-1 du CSP.

Les sanctions pénales auxquelles s’exposent les personnes coupables d’exercice illégal de la pharmacie sont prévues à l’article L.4223-1 du CSP. La responsabilité pénale des personnes morales peut aussi se trouver engagée.

En savoir plus: La défense de la pharmacie devant les tribunaux

La protection de la croix verte et du caducée

La croix verte et le caducée pharmaceutique sont les emblèmes de la pharmacie. Ces deux signes distinctifs ont été déposés, à titre de marques, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), respectivement les 24 avril 1984 et 5 juillet 1967. Ces dépôts confèrent au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens des droits dont il est le seul titulaire et une exclusivité d’exploitation des marques en liaison avec un ensemble de produits et services.

Seules les personnes inscrites au tableau de l’Ordre national des pharmaciens ou les personnes morales bénéficiant du statut d’établissement pharmaceutique dont les responsables figurent également à l’un des tableaux de l’Ordre sont autorisées à en faire usage et uniquement selon les conditions fixées par les règlements d’utilisation.

En savoir plus : La protection de la croix verte et du caducée.