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La responsabilité professionnelle du pharmacien

Mise à jour : décembre 2022

Introduction

La responsabilité est l’obligation d’assumer les conséquences de ses propres actes ou de ceux des personnes auxquelles on doit répondre. Sur le plan civil, elle peut impliquer un devoir de réparation des préjudices causés au tiers par son fait ou par le fait de ceux qui dépendent de son autorité et la réparation des dommages causés à une chose. Sur le plan disciplinaire ou pénal, un pharmacien jugé responsable pourra éventuellement supporter une sanction d’interdiction d’exercice. Le code pénal peut aussi prévoir des peines d’amendes ou de prison.

Tout pharmacien, inscrit au tableau de l’ordre, sera donc susceptible dans son exercice professionnel d’engager sa responsabilité :

  • Civil (réparation d’un dommage causé à une personne ou à une chose) ;
  • Disciplinaire (manquements aux règles déontologiques et aux devoirs professionnels, non-respect des règles législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale ou de la santé publique) ;
  • Pénal (sanction en cas de non-respect de la loi ou d’une norme de sécurité).

Consulter le cahier thématique de l’ONP : La responsabilité du pharmacien : de la fabrication du médicament à sa dispensation, agir dans l’intérêt du patient

La responsabilité civile

La responsabilité civile a pour objectif la réparation des dommages causés à autrui ou à une chose. Dans le cadre de l’activité officinale, la responsabilité civile peut être liée à la conclusion d’un contrat de vente ou de service.

Pour le pharmacien titulaire, et solidairement avec la personne morale qui exploite l’officine, cette responsabilité du chef d’entreprise concerne les dommages causés au patient, non seulement par son propre fait, mais aussi par le fait des salariés, à moins qu’il ne soit prouvé lorsqu’ils agissaient hors des limites de leur mission. La responsabilité du fait d’autrui ou des choses dont on a sous sa garde est explicitée par l’article 1242 du code civil.

La responsabilité personnelle du pharmacien, professionnel de santé

Comme tout citoyen, le pharmacien doit assumer la responsabilité de ses propres actes. Les principes fondamentaux de sa mise en œuvre sont exposés dans le code civil.

Ainsi l’article 1242 du code civil impose un devoir général de prudence, en dehors de la conclusion d’un contrat de vente ou de soin, selon les termes suivants : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Une partie distincte du code civil traite des obligations liées à la conclusion d’un contrat : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager » (article 1113 du code civil). Des dispositions spécifiques abordent les contrats conclus par voie électronique. Lorsqu’une partie au contrat n’a pas ou mal respecté ses engagements, le co-contractant peut demander la réparation des conséquences de la non-exécution (article 1217 du code civil), à moins que ne soit prouvée la force majeure.

Mais le pharmacien est aussi un professionnel de santé dont les activités sont régies spécifiquement par le code de la santé publique. L’article L.1142-1 du code de la santé publique souligne en particulier que la responsabilité d’un professionnel ne peut être engagée qu’en cas de faute : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».

En conséquence, une victime pourra obtenir des dommages et intérêts, si elle prouve la faute du professionnel de santé, son préjudice et le lien de causalité entre son dommage et la faute. Toutefois si la victime reproche au professionnel, un défaut d’information sur les risques des traitements, il reviendra alors au pharmacien de prouver qu’il a correctement informé son patient, c’est-à-dire de manière claire, loyale et appropriée.

La responsabilité du chef d’équipe ou d’entreprise (pharmacien titulaire)

La responsabilité civile du fait d’autrui et la responsabilité du fait des choses sont notamment régies par l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. » 

Afin de faciliter l’indemnisation de toutes les victimes, la loi 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a notamment rendu obligatoire la souscription d’un contrat d’assurance par tout professionnel de santé :

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral (…) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de leur activité ».

Cette assurance doit aussi couvrir les actes des salariés « agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice » de leur art comme c’est le cas des pharmaciens adjoints. En conséquence, ce contrat d’assurance permettra aux pharmaciens d’indemniser les victimes des conséquences dommageables de l’activité officinale.

La responsabilité des produits défectueux

En parallèle avec la responsabilité civile de droit commun, la responsabilité civile du fait des produits défectueux concerne le pharmacien en tant que producteur de bien, dans les cas où il fabrique ou prépare un médicament à l’officine ou encore à titre subsidiaire, lorsque le producteur ou fabriquant ne peut être identifié, cas de figure prévu par les textes mais peu probable en officine. Ainsi :

  • Article 1245 du code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
  • Article 1245-1 du code civil : « Les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». 

Dans le cas où le patient s’estime victime d’un défaut d’un produit de santé, préparé à l’officine, ce dernier pourra donc se limiter à apporter la preuve d’un défaut (et non d’une faute), du dommage et du lien de causalité.

La responsabilité disciplinaire

La responsabilité disciplinaire engage l’auteur d’un manquement à un devoir professionnel, au code de déontologie ou à une atteinte à l’honneur de la profession. Seuls les pharmaciens inscrits à l’Ordre des pharmaciens peuvent faire l’objet d’une poursuite devant les instances disciplinaires c’est-à-dire devant les différentes chambres de discipline compétentes de l’Ordre des pharmaciens.

En savoir plus : Les chambres de discipline

La responsabilité disciplinaire des pharmaciens titulaires, adjoints ou remplaçants

Lorsque la responsabilité du pharmacien titulaire d’une officine est engagée, ce dernier fera l’objet d’une poursuite devant les conseils régionaux compétents de la section A alors que celle des pharmaciens adjoints ou remplaçant fera l’objet d’une poursuite devant le conseil central de la section D à Paris. 

Le pharmacien adjoint accomplit les actes pharmaceutiques qui relèvent de ses missions en toute indépendance professionnelle dans le respect du code du travail et du code de la santé publique. Les fonctions du salarié sont définies légalement, réglementairement et contractuellement. En effet certaines missions spécifiques, déléguées par un titulaire, peuvent être prévues par le contrat de travail.

Dans ce sens l’article 14 du code de déontologie des pharmaciens dispose que : « Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l’assistent ou auxquels il a donné délégation ». 

A cet égard, le pharmacien adjoint, comme le titulaire, doit exercer personnellement sa profession et doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation conformément aux dispositions du code de déontologie. Sa responsabilité disciplinaire peut alors être engagée non seulement en cas de faute de sa part (erreur de délivrance…), mais aussi en cas de faute du personnel qualifié placé sous son autorité, car il a l’obligation de surveiller les actes pharmaceutiques effectués par les autres salariés de l’officine.

Plus précisément l’article 16 du code de déontologie des pharmaciens souligne que « les instances disciplinaires de l’Ordre apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité. Les responsabilités disciplinaires respectives de l’un et de l’autre peuvent être simultanément engagées. »

Au surplus, en cas de remplacement du titulaire, sur la base d’un contrat de remplacement, le pharmacien devra veiller à la qualité des actes accomplis par tout le personnel qualifié de l’officine.

S’il y a plusieurs adjoints, le titulaire doit indiquer avant son absence celui qui le remplacera. Celui-ci aura autorité sur les autres adjoints. Il est aussi possible de recruter spécifiquement un pharmacien remplaçant.

Cas particulier des étudiants munis d’un certificat de remplacement

Les étudiants munis d’un certificat de remplacement sont tenus de respecter le code de la santé publique dont les articles du code de déontologie des pharmaciens, mais ils demeurent étudiants jusqu’à l’obtention de leur diplôme (soutenance de thèse).

N’étant pas inscrits à l’Ordre, ils ne peuvent être poursuivis devant les juridictions disciplinaires. En cas d’infraction, leur responsabilité sera appréciée par les juridictions de droit commun, civiles ou pénales. 

Cas particulier dans le cadre de la covid

Cas particulier de la responsabilité du titulaire quant à l’obligation de vaccination de ses salariés dans le cadre de la covid. On peut se référer au site de l’ordre des pharmaciens ou même au chapitre la COVID-19 de ce guide.

A savoir que lorsque l’employeur ou l’ARS constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours en raison de la non-satisfaction à l’obligation vaccinale, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève. Les éventuelles conséquences ordinales, administratives ou disciplinaires, sont en cours d’arbitrage avec les autorités compétentes.

La responsabilité disciplinaire des assurances sociales

Elle est engagée lorsque des prestations servies aux assurés sociaux ont entraîné une dépense injustifiée pour les caisses d’assurance maladie. Elle découle non plus seulement du non-respect du code de la santé publique, mais aussi du code de la sécurité sociale organisant le contentieux du contrôle technique des praticiens ou des pharmaciens.

En savoir plus : Le contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale a pour objectif la sanction d’un délinquant c’est-à-dire de l’auteur d’un fait reconnu comme une infraction à une disposition légale. L’auteur peut être une personne physique (un pharmacien titulaire ou salarié) ou morale (une société de pharmacie). Ainsi le pharmacien titulaire, les pharmaciens associés, la personne morale exploitant l’officine, ainsi que l’ensemble du personnel de l’officine, y compris les étudiants peuvent être amenés à répondre pénalement de leurs propres actes. 

A l’inverse de la responsabilité civile, qui peut être du fait d’autrui, la responsabilité pénale est en principe personnelle. Néanmoins un titulaire d’officine reste responsable des actes de ses salariés, en raison de son devoir de surveillance de son équipe et d’exercice personnel.

L’infraction constatée, (contravention, délit voire crime), fera l’objet de poursuite devant un des tribunaux répressifs compétents (Tribunal de police, Tribunal correctionnel, voire Cour d’Assises) selon sa gravité. 

Celle-ci est caractérisée par le non-respect de dispositions obligatoires et d’une sanction légalement définie. 

Tout membre de l’équipe officinale est soumis au respect des dispositions du droit commun et/ou spéciales comme celles figurant dans :

  • Le code pénal (atteinte involontaire à la vie, atteinte involontaire à l’intégrité physique, mise en danger d’autrui, omission de porter secours, violation du secret professionnel…)
  • Le code de la santé publique : (conditions de délivrance des médicaments, exécution de l’ordonnance, …)
  • Ou encore le code du travail ou de la sécurité sociale.

Il appartient au magistrat du parquet, représentant la société, de prouver l’existence d’une infraction pénale.

La sanction de l’infraction doit être prévue par la loi ; le juge pourra tenir compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. 

Il peut s’agir :

  • D’une amende ;
  • D’une sanction administrative (interdiction d’exercice), complémentaire ou alternative (travaux d’intérêt général) ;
  • D’une peine d’emprisonnement.

Il convient de souligner la particularité de l’infraction de mise en danger d’autrui ; cette infraction vise à sanctionner un comportement dangereux, indépendamment du résultat et des conséquences de l’acte du délinquant. Ainsi selon l’article 223-1 du code pénal « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».

Tout comme pour les peines prononcées dans le cadre d’une procédure disciplinaire, il n’est pas possible de souscrire un contrat d’assurance contre les condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’auteur d’une infraction pénale (amende, emprisonnement, sanction administrative). En revanche, l’assureur peut intervenir au niveau des frais liés à la défense devant la juridiction pénale comme par exemple les honoraires d’avocat.

Cumul de responsabilité et confusion des peines

Ces différentes procédures en recherche de responsabilité sont cumulables ; un même fait peut entraîner des poursuites à l’encontre d’un même pharmacien, tant sur le plan civil qu’au niveau disciplinaire ou pénal. Cependant un fait peut constituer une faute disciplinaire sans correspondre nécessairement à une infraction pénale. 

Si le juge disciplinaire n’est pas obligé d’attendre l’issue d’une procédure pénale ou civile pour statuer, il préfèrera néanmoins sursoir à statuer afin de pouvoir s’appuyer sur les éléments matériels validés par les précédentes procédures.

Il convient en particulier de distinguer le cumul de responsabilités, du cumul des sanctions. La décision ci-dessous rapportée en constitue une illustration. « Le contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale et le contentieux disciplinaire sont des procédures indépendantes et qui ne poursuivent pas les mêmes buts; que, toutefois, les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre de pharmaciens par les sections des assurances sociales ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l’article L.4234-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à raison des mêmes faits, et que si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution » CNOP Affaire Mme A M. A Décision n°820-D 31/01/2012

Pour plus de détails, pensez à consulter la jurisprudence disciplinaire sur le site du CNOP !

BIBLIOGRAPHIE

Code de la santé publique

Dictionnaire des termes juridiques, édition Dalloz

Code de déontologie des pharmaciens commentés, disponible sur le site de l’Ordre des pharmaciens

Sites internet :